LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Modification du code de la défense, du code de la recherche, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification du chapitre IV "Des obligations et de la déontologie", modification des articles 14 bis, 30, 6 ter A, 6, 6 bis, 6 ter, 13 ; création de l'article 25, après l'article 25 des articles 25 bis, 25 ter à 25 sexies, articles 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, après l'article 28 de l'article 28 bis, après l'article 12 de l'article 12 bis. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 6. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 37 bis, 45, 10. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 60, 30 bis. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 46-1, 21. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 87.
Modification de  l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 20, 22, 23.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032433852
NOR: RDFX1314513L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/43/38/JORFTEXT000032433852.xml
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République française 2016-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032443043
###### Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
- [Article L112-5](article_l112-5.md)
- [Article L112-5-1](article_l112-5-1.md)
- [Article L112-6](article_l112-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032438004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/80/LEGIARTI000032438004.xml
---
###### Article L112-5-1
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires
aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées
conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou
conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.<br />
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne
peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

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@ -10,3 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148655
- [Article L120-2](article_l120-2.md)
- [Article L120-3](article_l120-3.md)
- [Article L120-4](article_l120-4.md)
- [Article L120-5](article_l120-5.md)
- [Article L120-6](article_l120-6.md)
- [Article L120-7](article_l120-7.md)
- [Article L120-8](article_l120-8.md)
- [Article L120-9](article_l120-9.md)
- [Article L120-10](article_l120-10.md)
- [Article L120-11](article_l120-11.md)
- [Article L120-12](article_l120-12.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436919.xml
---
###### Article L120-10
<div align="left">
I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en
application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa
déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts
est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.<br />
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits
civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l'article 131-27 du même code.<br />
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout
ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à
l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article
226-1 du code pénal.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436921.xml
---
###### Article L120-11
<div align="left">
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver
dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au
délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de
préparer des conclusions sur ladite affaire.<br />
Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur
général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller
maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur
dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour
des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de
l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.<br />
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou
référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné
dans les conditions prévues au présent code.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436923.xml
---
###### Article L120-12
<div align="left">
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois
qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le
procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes
adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.<br />
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de
la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.<br />
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui
a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent
article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.<br />
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de
l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et
de conservation des déclarations de situation patrimoniale.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436909.xml
---
###### Article L120-5
<div align="left">
Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1
à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à
faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.<br />
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et
objectif d'une fonction.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436911.xml
---
###### Article L120-6
<div align="left">
Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de
déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte
de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques
propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et
des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la
Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du
présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes
mentionnés à l'article L. 212-5-1.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436913.xml
---
###### Article L120-7
<div align="left">
Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :<br />
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la
chambre du conseil en formation plénière ;<br />
2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou
honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
;<br />
3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des
comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;<br />
4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier
président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour
de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi
les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;<br />
5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en
dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des
comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.<br />
Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de
la Cour des comptes.<br />
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans,
renouvelable une fois.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436915.xml
---
###### Article L120-8
Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :<br />
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l'article L. 120-6 ;<br />
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant
personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou
des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne
concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général
près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du
secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale
ou territoriale des comptes ;<br />
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les
personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales
des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de
déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des
comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de
chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes,
d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une
organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des
juridictions financières ;<br />
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises
dans les conditions prévues aux articles L. 120-9 et L. 220-6.<br />
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre
publics, sous forme anonyme, ses avis.

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032436917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/69/LEGIARTI000032436917.xml
---
###### Article L120-9
<div align="left">
I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et
les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du
chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :<br />
1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;<br />
2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;<br />
3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.<br />
La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est
transmise au premier président.<br />
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de
chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au premier président.<br />
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de
nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial
et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.<br />
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à
mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.<br />
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du
collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration
lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur
général, il est également porté à la connaissance du premier président.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.<br />
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des
modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par
les personnes autorisées à y accéder.<br />
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la
Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.<br />
II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier
président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte
et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser
des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts
et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit
d'intérêts.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont
applicables.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise,
de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration
d'intérêts.<br />
</div>

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000023266636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/66/LEGIARTI000023266636.xml
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032443003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/30/LEGIARTI000032443003.xml
---
###### Article L141-3
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de
la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les
commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements
sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire
communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des
commissaires aux comptes de sociétés.<br />
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers
référendaires en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes
peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux
apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés
qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers
et documents établis en application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux
comptes de sociétés.<br />
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et
personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes

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@ -13,8 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192076
- [Article L212-5](article_l212-5.md)
- [Article L212-5-1](article_l212-5-1.md)
- [Article L212-6](article_l212-6.md)
- [Article L212-7](article_l212-7.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)
- [Article L212-10](article_l212-10.md)
- [Article L212-11](article_l212-11.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006357266
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X212L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357266.xml
---
###### Article L212-7
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de
magistrats.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006357267
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X212L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357267.xml
---
###### Article L212-8
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En
conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir,
sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.<br />
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour
d'autres services publics que le service national.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006357268
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X212L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357268.xml
---
###### Article L212-9
Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à
son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en
fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des
délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il
ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

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@ -7,4 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164117
###### CHAPITRE PRELIMINAIRE
- [Article L220-1](article_l220-1.md)
- [Article L220-1 A](article_l220-1_a.md)
- [Article L220-2](article_l220-2.md)
- [Article L220-3](article_l220-3.md)
- [Article L220-4](article_l220-4.md)
- [Article L220-5](article_l220-5.md)
- [Article L220-6](article_l220-6.md)
- [Article L220-7](article_l220-7.md)
- [Article L220-8](article_l220-8.md)
- [Article L220-9](article_l220-9.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437016.xml
---
###### Article L220-1 A
<div align="left">
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de
magistrats.<br />
Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales
des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle,
même en avancement.<br />
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour
d'autres services publics que le service national.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437034.xml
---
###### Article L220-3
<div align="left">
Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à
son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer
en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret
des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat.<br />
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437036.xml
---
###### Article L220-4
<div align="left">
Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à
l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats
des chambres régionales des comptes.<br />
Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou
comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent
ses fonctions.<br />
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans
une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L.
212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437038.xml
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###### Article L220-5
<div align="left">
Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à
faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.<br />
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et
objectif d'une fonction.<br />
</div>

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437040.xml
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###### Article L220-6
<div align="left">
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du
siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à
l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère
de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.
La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.<br />
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs
financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au procureur général près la Cour des comptes.<br />
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de
chambre régionale des comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et
sincère de leurs intérêts au premier président de la Cour des comptes.<br />
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de
nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial
et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.<br />
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à
mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.<br />
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du
collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration
lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes
ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier
président de la Cour des comptes.<br />
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.<br />
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des
modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par
les personnes autorisées à y accéder.<br />
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration
d'intérêts.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise
à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.<br />
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437042.xml
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###### Article L220-7
<div align="left">
I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en
application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa
déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts
est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.<br />
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits
civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l'article 131-27 du même code.<br />
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout
ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à
l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l'article
226-1 du code pénal.<br />
</div>

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437044.xml
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###### Article L220-8
<div align="left">
Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de
conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire
concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des
conclusions sur ladite affaire.<br />
Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le
procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative,
inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une
situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à
s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter
des conclusions sur ladite affaire.<br />
Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les
conditions prévues au présent code.<br />
</div>

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032437046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/70/LEGIARTI000032437046.xml
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###### Article L220-9
<div align="left">
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois
qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre
régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration
de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.<br />
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de
la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.<br />
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet,
dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes
formes.<br />
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis
moins de six mois une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de
l'article LO 135-1 du code électoral.<br />
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de
l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et
de conservation des déclarations de situation patrimoniale.<br />
</div>