Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
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République française 2016-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030225120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/51/LEGIARTI000030225120.xml
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033202393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/23/LEGIARTI000033202393.xml
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###### Article R141-10
@ -13,6 +13,6 @@ L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités
prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour
l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange
dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des
second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des
comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du
document échangé revêtu de sa signature manuscrite.