LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
This commit is contained in:
République française 1999-12-30 00:00:00 +01:00
parent fb60596c5d
commit bdc6c6fa3c
2 changed files with 53 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164123
###### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
- [Article L233-1](article_l233-1.md)
- [Article L233-2](article_l233-2.md)
- [Article L233-3](article_l233-3.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006357413
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357413.xml
---
###### Article L233-2
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code
général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes
sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de
l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un
syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique,
conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième
alinéas, de ce code reproduit ci-après :<br />
Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.<br />
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de
suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le
comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :<br />
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;<br />
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;<br />
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.<br />
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration
de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le
transmet à la chambre régionale des comptes.<br />
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.<br />
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.<br />
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements
publics de santé sont déterminés par décret.<br />
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation
de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la
situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de
l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par
l'ordonnateur.