Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
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###### Article L232-1
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Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première
partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
Art. L. 1612-1.-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'année précédente.<br />
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.<br />
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.<br />
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et
l'affectation des crédits.<br />
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de
programme ou d'engagement.<br />
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.<br />
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de
l'article L. 4312-6.<br />
Art. L. 1612-2.-Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice
auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des
organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans
délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public,
formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le
département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au
règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut
adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations
indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est
fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à
compter de cette communication pour arrêter le budget.<br />
Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de
l'article L. 4311-1-1.<br />
Art. L. 1612-3.-En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale,
l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de
cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre
régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 1612-2.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi
suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette
communication pour arrêter le budget.<br />
Art. L. 1612-4.-Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la
section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.<br />
Art. L. 1612-5.-Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté
en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant
de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux
articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la
saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.<br />
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un
délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre
régionale des comptes.<br />
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai
de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
Art. L. 1612-6.-Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas
considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections
des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.<br />
Art. L. 1612-7.-A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L.
1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune
dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par
décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un
excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux
provisions exigées.<br />
Art. L. 1612-8.-Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis
au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le
délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A
défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.<br />
Art. L. 1612-9.-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant
ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L.
1612-12.<br />
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets
supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de
l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe
délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient
avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le
compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait
apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au
budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la
chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les
dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget
primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas,
le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à
l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.<br />
Art. L. 1612-10.-La transmission du budget de la collectivité territoriale à la
chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a
pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure.
Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de
l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce
budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié
des crédits inscrits à ce titre.<br />
Art. L. 1612-11.-Sous réserve du respect des dispositions des articles L.
1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au
budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles
s'appliquent.<br />
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire,
l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications
permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les
dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la
réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou
entre les deux sections.<br />
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa
précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq
jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant
des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard
le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.<br />
Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est
constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif
présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le
président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de
l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes
doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.<br />
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée
contre son adoption.<br />
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet
tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil
départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre
régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions
prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation
des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.<br />
Art. L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat
dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour
son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.<br />
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par
l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté
par la collectivité territoriale.<br />
Art. L. 1612-14.-Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales
fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité
des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 %
des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins
de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité
territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.<br />
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de
redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le
département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif
afférent à l'exercice suivant.<br />
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes
constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes
pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant
de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la
transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le
budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne
les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.<br />
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure
prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.<br />
Art. L. 1612-15.-Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que
les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses
pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.<br />
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans
le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation
dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à
la collectivité territoriale concernée.<br />
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la
chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette
dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la
diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
Art. L. 1612-15-1.-En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en
oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription
d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins
de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième
alinéa de l'article L. 1614-8-1.<br />
Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire,
le président du conseil départemental ou le président du conseil régional
suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite
par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède
d'office.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est
égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.<br />
Art. L. 1612-17.-Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont
pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires
résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la
chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n°
80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit
public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de
justice administrative.<br />
Art. L. 1612-18.-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant
d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable
assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat
dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre
de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à
l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un
délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.<br />
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un
refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si,
dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de
cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions
fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au
mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget
rectifié.<br />
Art. L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des
arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du
présent chapitre.<br />
Art. L. 1612-19-1.-Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le
caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en
gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche
séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale
des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité
territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue
sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications
présentées.<br />
Art. L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux.<br />
II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :<br />
aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;<br />
aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;<br />
aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de
ces collectivités et à des établissements publics ;<br />
aux établissements publics régionaux et interrégionaux.
partie du code général des collectivités territoriales.