Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières

Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034527862
###### Paragraphe 2 : Le président de section
- [Article R212-8](article_r212-8.md)
- [Article R212-8-1](article_r212-8-1.md)
- [Article R212-9](article_r212-9.md)
- [Article R212-10](article_r212-10.md)
- [Article R212-11](article_r212-11.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049081875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/08/18/LEGIARTI000049081875.xml
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###### Article R212-8-1
Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur
leur demande ou pour motif disciplinaire.<br />
Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même
chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un
président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions
au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale
de deux ans.<br />
Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa
ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section
afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à
l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de
celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section
au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu
compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée
maximale d'exercice.<br />
Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle
nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant
l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de
celle-ci.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2024-02-03
Identifiant: LEGIARTI000034609327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/60/93/LEGIARTI000034609327.xml
Date de début: 2024-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049082063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/08/20/LEGIARTI000049082063.xml
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###### Article R221-15
@ -16,6 +16,9 @@ comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu
détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade
et d'échelon avec les membres du corps.<br />
La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année
lorsque l'intérêt du service le justifie.<br />
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de
chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L.
221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,