Décret n° 2012-672 du 7 mai 2012 relatif aux règles d'avancement d'échelon des magistrats des chambres régionales des comptes
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025822349 NOR: PRMX1220594D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/82/23/JORFTEXT000025822349.xml
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- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2014-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000025830731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/07/LEGIARTI000025830731.xml
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###### Article R224-3-1
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I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté
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dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade,
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l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la
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limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du
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Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
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fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre
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d'ancienneté dans le 7e échelon.<br />
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II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade
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depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de
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président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
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grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget
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et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial
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s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.<br />
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III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial
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depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de
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président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
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premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du
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ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès
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à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier
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échelon spécial.
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