Décret n° 2012-672 du 7 mai 2012 relatif aux règles d'avancement d'échelon des magistrats des chambres régionales des comptes

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025822349
NOR: PRMX1220594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/82/23/JORFTEXT000025822349.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164181
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000025830731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/07/LEGIARTI000025830731.xml
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###### Article R224-3-1
I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté
dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade,
l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la
limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du
Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre
d'ancienneté dans le 7e échelon.<br />
II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade
depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de
président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial
s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.<br />
III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial
depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de
président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès
à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier
échelon spécial.