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- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
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- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-05-09
+Date de fin: 2014-10-16
+Identifiant: LEGIARTI000025830731
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/07/LEGIARTI000025830731.xml
+---
+
+###### Article R224-3-1
+
+I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté
+dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade,
+l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la
+limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du
+Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
+fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre
+d'ancienneté dans le 7e échelon.
+
+II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade
+depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de
+président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
+grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget
+et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial
+s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.
+
+III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial
+depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de
+président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du
+premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du
+ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès
+à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier
+échelon spécial.