Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Titre I : comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer.
Titre II : comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger.
Titre III : comptes de certains établissements publics nationaux.
Titre IV : dispositions diverses.
Abrogation du décret n° 68-1059 du 26 novembre.
Application des articles 31 et 55 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331781
Ancien identifiant: 1DX986764
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/17/JORFTEXT000000331781.xml
This commit is contained in:
République française 2012-11-11 00:00:00 +01:00
parent 86320b2ea5
commit 77743934d7
2 changed files with 18 additions and 17 deletions

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006358255
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X131D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358255.xml
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000026618152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/81/LEGIARTI000026618152.xml
---
###### Article D131-30
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les
cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des
établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à
l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux
énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes
culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24
août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-27
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000020043230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/32/LEGIARTI000020043230.xml
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026618204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/82/LEGIARTI000026618204.xml
---
###### Article D131-32
Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés de
l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les
comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui
feraient défaut.<br />
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances
publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement
administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de
produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient
défaut.<br />
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives
établissant que les comptables sont quittes ou en débet.<br />