Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE.
REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.
CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES.
NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER.
DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885252
NOR: BUDZ8900006D
Ancien identifiant: 1DX989342
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006358884
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Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-07-01
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###### Article R262-52
I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié
annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement
général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés
ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans
les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des
collectivités territoriales.<br />
II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour
les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des
communes qui sont membres de ces groupements.<br />
III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L.
262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif
de la commune ou du groupement de communes.<br />
IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D.
231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes
prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.<br />
V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de
décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment
autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code
des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de
l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du
compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes
mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère
public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le
taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.