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-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-06-08
-Date de fin: 2017-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006358884
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X262R052XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/88/LEGIARTI000006358884.xml
+Date de début: 2017-05-01
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034610719
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/61/07/LEGIARTI000034610719.xml
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###### Article R262-52
-I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié
-annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement
-général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés
-ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans
-les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des
-collectivités territoriales.
-
-II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour
-les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des
-communes qui sont membres de ces groupements.
-
-III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L.
-262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif
-de la commune ou du groupement de communes.
-
-IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D.
-231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes
-prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
-
-V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de
-décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment
-autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code
-des communes de la Nouvelle-Calédonie.
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de
+l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du
+compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes
+mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère
+public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le
+taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.