diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r262-52.md b/partie_reglementaire/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r262-52.md index 36c7dc353..a712c0ae6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r262-52.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vi/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r262-52.md @@ -1,35 +1,17 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-06-08 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358884 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X262R052XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/88/LEGIARTI000006358884.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000034610719 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/61/07/LEGIARTI000034610719.xml --- ###### Article R262-52 -I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié -annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement -général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés -ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans -les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des -collectivités territoriales.
- -II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour -les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des -communes qui sont membres de ces groupements.
- -III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. -262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif -de la commune ou du groupement de communes.
- -IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. -231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes -prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
- -V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de -décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment -autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code -des communes de la Nouvelle-Calédonie. +Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de +l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du +compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes +mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère +public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le +taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.