Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières

Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134868
- [CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Communication des observations](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Rapport public](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale](chapitre_vii)

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Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006148699
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##### CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)
- [Article R137-3](article_r137-3.md)
- [Article R137-4](article_r137-4.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358320
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X137R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358320.xml
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###### Article R137-1
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats
provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à
la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin
de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette
transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la
formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358321
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X137R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358321.xml
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###### Article R137-2
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci,
communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats
provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications
déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une
action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358322
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X137R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358322.xml
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###### Article R137-3
I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de
l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu
des vérifications sont examinés par la formation compétente.<br />
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et
directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités
administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à
l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix
jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de
leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité
publique.<br />
II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification
de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes
nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de
l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le
projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la
sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui
le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces
directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité
sociale.<br />
III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du
rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006358324
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X137R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358324.xml
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###### Article R137-4
I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et
avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en
vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n°
2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au
ministre chargé du budget.<br />
II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu
par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la
sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le
concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité
sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le
délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours.