Décret n° 2012-388 du 21 mars 2012 relatif à la chambre du conseil de la Cour des comptes

Application de l'article 1 de la loi 86-1304.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025554219
NOR: PRMX1205284D
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2013-04-01
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###### Article R112-17-1
I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier
président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en
application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à
la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires
civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service
extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des
comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et
les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.<br />
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du
rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux
articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en
arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef,
soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de
rapport, dont elle arrête le texte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025556451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/64/LEGIARTI000025556451.xml
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###### Article R112-17-2
I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier
président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en
application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à
la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires
civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque
année par le premier président sur proposition du président de chambre
intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres
susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre
régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître
lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres
membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation
ordinaire sans voix délibérative.<br />
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de
rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à
l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le
premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition
du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle
arrête le texte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2015-07-06
Identifiant: LEGIARTI000025556453
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###### Article R112-17-3
Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :<br />
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins
de ses membres sont présents ;<br />
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;<br />
3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut
être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;<br />
4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et
des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le
rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de
rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix
consultative ;<br />
5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des
réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;<br />
6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025556455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/64/LEGIARTI000025556455.xml
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###### Article R112-17-4
Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la
représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est
procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte
institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas.
L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des
conditions fixées par arrêté du premier président.