Ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046694513
NOR: IOMO2226125R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/69/45/JORFTEXT000046694513.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033257192
- [Article L262-67](article_l262-67.md)
- [Article L262-68](article_l262-68.md)
- [Article L262-69](article_l262-69.md)
- [Article L262-70](article_l262-70.md)
- [Article L262-71](article_l262-71.md)
- [Article L262-71-1](article_l262-71-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033257456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/74/LEGIARTI000033257456.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/86/LEGIARTI000046708689.xml
---
###### Article L262-67
@ -19,7 +19,12 @@ l'exercice examiné ;<br />
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à
leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de
la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui
détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de
décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion.
la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son
concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est
également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et
53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L.
262-8 du présent code.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/86/LEGIARTI000046708684.xml
---
###### Article L262-69
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant,
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du
jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun
des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le
cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de
ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication
par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public.<br />
Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L.
262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité
territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche
réunion.<br />
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses
destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection
est acquise.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046705329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/53/LEGIARTI000046705329.xml
---
###### Article L262-71-1
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des
articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est
communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil
d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il
fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation
adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.<br />
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes
articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre
III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à
l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le
rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette
société.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033257216
###### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
- [Article L262-72](article_l262-72.md)
- [Article L262-72-1](article_l262-72-1.md)
- [Article L262-73](article_l262-73.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046705336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/53/LEGIARTI000046705336.xml
---
###### Article L262-72-1
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code
des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à
ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions
entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des
comptes.<br />
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.<br />
Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique
ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la
société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette
délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033257744
- [Article L272-65](article_l272-65.md)
- [Article L272-66](article_l272-66.md)
- [Article L272-67](article_l272-67.md)
- [Article L272-68](article_l272-68.md)
- [Article L272-68-1](article_l272-68-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033257920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/79/LEGIARTI000033257920.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/87/LEGIARTI000046708710.xml
---
###### Article L272-65
@ -13,13 +13,17 @@ La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et
recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :<br />
1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de
l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le
concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de
l'exercice examiné ;<br />
l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable
public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou
au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;<br />
2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à
leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de
la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui
détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de
décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion.
la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui
leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou
une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement
ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas
échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise
au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des
collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de
l'article L. 272-6 du présent code.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046708704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/87/LEGIARTI000046708704.xml
---
###### Article L272-67
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du
jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun
des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le
cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de
ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication
par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public.<br />
Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L.
272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité
territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche
réunion.<br />
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses
destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection
est acquise.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046706184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/61/LEGIARTI000046706184.xml
---
###### Article L272-68-1
Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du
titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités
territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué
par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à
son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une
inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des
membres et donne lieu à un débat.<br />
Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre
VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de
la filiale de cette société.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033257746
###### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
- [Article L272-69](article_l272-69.md)
- [Article L272-69-1](article_l272-69-1.md)
- [Article L272-70](article_l272-70.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046706191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/70/61/LEGIARTI000046706191.xml
---
###### Article L272-69-1
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général
des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce
conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions
entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des
comptes.<br />
Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.<br />
Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale
ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la
société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette
délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.