Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres

Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
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NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article R*122-7
Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller
référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de
2e classe en comportent respectivement quatre et sept.<br />
I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans
chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des
comptes sont fixés ainsi qu'il suit :<br />
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur
est fixé à :<br />
1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée
de seize mois chacun ;<br />
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et
pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;<br />
2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de
seize mois chacun ;<br />
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe,
pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les
2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;<br />
3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de
dix-huit mois chacun ;<br />
3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;<br />
4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon
unique.<br />
4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.<br />
II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont
une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.<br />
Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller
référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des
comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires
faisant preuve d'une valeur exceptionnelle.
Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de
conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire
et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de
conseiller référendaire et de conseiller maître.<br />
III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque
échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur
général.<br />
Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon
l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de
premier avocat général près la Cour des comptes.<br />
Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon
l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la
cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection,
président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général
adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport
public et des programmes.<br />
Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon
l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale
des comptes.<br />
Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les
membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans
leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.<br />
IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes
conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au
huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils
détenaient avant leur nomination dans cet emploi.