Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE.
REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.
CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES.
NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER.
DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885252
NOR: BUDZ8900006D
Ancien identifiant: 1DX989342
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034610719
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Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047772506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/77/25/LEGIARTI000047772506.xml
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###### Article R262-52
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de
l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du
compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes
mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère
public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le
taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.
compte d'un comptable patent ou de l'une des personnes mentionnées à l'article
L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars
2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics,
elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues
aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu
aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n°
2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des
comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions
financières.