Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières

Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
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NOR: ECOR0006048D
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###### Article R112-11
Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission
Le premier avocat général, les avocats généraux ou les substituts généraux
peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations
prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y
présenter des observations orales.<br />

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###### Article R112-21-1
@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/81/LEGIARTI000006358154.xml
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est
constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son
initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre
de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes.<br />
de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des
comptes.<br />
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de
la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes
intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs
et le greffier.<br />
la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales
des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les
rapporteurs et le greffier.<br />
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui
régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-05-01
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###### Article R112-25
Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des
magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de
la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la
responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et
enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2015-07-06
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Date de début: 2015-07-06
Date de fin: 2017-05-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/84/09/LEGIARTI000030840924.xml
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###### Article R133-1
@ -17,4 +16,4 @@ effet, grouper plusieurs exercices.<br />
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un
organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du
ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet
organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.
organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2015-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006358276
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X133R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358276.xml
Date de début: 2015-07-06
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030840934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/84/09/LEGIARTI000030840934.xml
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###### Article R133-4
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la
comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations
légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la
part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour
peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des
compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L.
211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la
comptabilité publique et qui bénéficient d'impositions de toute nature, de
cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours
financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au
contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes,
sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par
les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la
Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.<br />
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des
@ -30,13 +29,14 @@ président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercice
sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de
l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée
à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier
ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement
ne revêt pas la forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement
obligatoire ou d'une subvention.<br />
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme
vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe
parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est
affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du
concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas
produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme
d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une
subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des
ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte
d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte
d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de
la gestion.