LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
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République française 1996-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -8,10 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164122
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes](section_2)
- [Section 3 : Des départements.](section_3)
- [Section 4 : Des régions.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux.](section_5)
- [Section 6 : Des établissements publics locaux d'enseignement.](section_6)
- [Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement](section_3)
- [Section 4 : Des établissements publics de santé](section_4)
- [Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.](section_5)
- [Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale](section_6)
- [Section 7 : Des établissements publics de santé.](section_7)
- [Section 8 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.](section_8)
- [Section 9 : Du Centre national de la fonction publique territoriale.](section_9)

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@ -8,14 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180725
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-11](article_l232-11.md)
- [Article L232-12](article_l232-12.md)
- [Article L232-13](article_l232-13.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357381
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357381.xml
---
###### Article L232-10
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-8 et L.
232-9, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le
conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.<br />
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le
conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications
permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les
dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la
réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou
entre les deux sections.<br />
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa
précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq
jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant
des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard
le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357357
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357357.xml
---
###### Article L232-3
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget
dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est
réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur
avis public de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 232-2.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi
suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette
communication pour arrêter le budget de la commune.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357360
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357360.xml
---
###### Article L232-4
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en
équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette
section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations
des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357363
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357363.xml
---
###### Article L232-5
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de
trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 232-7, le
constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la
saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demande au conseil municipal une nouvelle délibération.<br />
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial,
doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des
propositions de la chambre régionale des comptes.<br />
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la
délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai
de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357369
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357369.xml
---
###### Article L232-6
Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme
étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou
reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel,
après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte
administratif de l'exercice précédent.<br />
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est
pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil
municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment
après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357372
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357372.xml
---
###### Article L232-7
Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le
département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son
adoption par les articles L. 232-2 et L. 232-8. A défaut, il est fait
application de l'article L. 232-2.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357376
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357376.xml
---
###### Article L232-8
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de
la procédure prévue à l'article L. 232-5, le conseil municipal ne peut délibérer
en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de
cet article et pour l'application de l'article L. 232-11.<br />
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires
afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la
chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le
compte administratif prévu à l'article L. 232-11 intervient avant le vote du
budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif
adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans
l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de
l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des
comptes par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les
dates fixées au premier alinéa de l'article L. 232-2 pour l'adoption du budget
primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas,
le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à
l'article L. 232-11 est ramené au 1er mai.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357379
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357379.xml
---
###### Article L232-9
La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au
titre des articles L. 232-5 et L. 232-13 a pour effet de suspendre l'exécution
de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à
compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L.
232-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits
inscrits à ce titre.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180675
###### Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-19](article_l232-19.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006357358
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357358.xml
---
###### Article L232-3
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un
avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les
modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat
dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
Art. L. 5212-25. - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou
budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de
fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou
supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit
d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas,
chaque commune membre peut demander au comité syndical une modification des
règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des
communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.<br />
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois,
ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils
municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales,
le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée
et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les
modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du
syndicat.

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@ -1,11 +1,14 @@
---
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180676
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006180726
---
###### Section 3 : Des départements.
###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-20](article_l232-20.md)
- [Article L232-21](article_l232-21.md)
- [Article L232-22](article_l232-22.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357361
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357361.xml
---
###### Article L232-4
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et
devient exécutoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement
incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont
notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors
de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;<br />
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose
l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;<br />
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de
trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont
dépend l'établissement ;<br />
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est
transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à
l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.<br />
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la
dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si,
dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement,
a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;<br />
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de
rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat
et devient exécutoire.<br />
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter
de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat
après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat
ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution
des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la
participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une
proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de
cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées
à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;<br />
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement,
il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu
au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité
académique ;<br />
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de
rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves,
l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations
scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357364
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357364.xml
---
###### Article L232-5
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions
de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357370
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357370.xml
---
###### Article L232-6
a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le
représentant de l'Etat n peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf
exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des
matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de
rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la
fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques
de cet établissement.<br />
b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L.
1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16, du code général des
collectivités territoriales et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil
municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil
d'administration.<br />
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de
l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe
de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la
nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du
code général des collectivités territoriales.<br />
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales le compte financier est soumis par
le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne
sont pas applicables.<br />
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.<br />
d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L.
232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout
ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à
la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 232-4.

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180677
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006180727
---
###### Section 4 : Des régions.
###### Section 4 : Des établissements publics de santé
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-26](article_l232-26.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357373
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357373.xml
---
###### Article L232-7
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le
livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code
reproduits ci-après :<br />
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour
avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur
réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de
nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans
délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à
exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler
la délibération ainsi mise en cause. "<br />
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de
l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de
trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le
président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement
ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le
directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le
rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357377
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357377.xml
---
###### Article L232-8
Les dispositions de l'article L. 232-7 sont applicables aux syndicats
interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7
du code de la santé publique concernant les modalités de création,
d'organisation et d'activité de ces établissements.

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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180678
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2007-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006180728
---
###### Section 5 : Dispositions communes aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux.
###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-27](article_l232-27.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357380
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357380.xml
---
###### Article L232-9
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième
alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics
d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion
financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce,
demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9
et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du
présent code.

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@ -1,11 +1,12 @@
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Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180679
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006180729
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###### Section 6 : Des établissements publics locaux d'enseignement.
###### Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-28](article_l232-28.md)
- [Article L232-29](article_l232-29.md)
- [Article L232-30](article_l232-30.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357382
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357382.xml
---
###### Article L232-10
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège
du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des
actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues
aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et l1612-18 do code général des
collectivités territoriales.

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@ -1,18 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357416
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357416.xml
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006357417
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357417.xml
---
###### Article L233-3
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements
publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux
établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux
dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables
des établissements publics locaux d'enseignement.<br />
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement,
celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique
et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable
supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de
réquisition à la chambre régionale des comptes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164124
###### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
- [Article L234-1](article_l234-1.md)
- [Article L234-2](article_l234-2.md)

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@ -1,21 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357420
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X234L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357420.xml
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2008-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006357421
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X234L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357421.xml
---
###### Article L234-1
Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est
régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public
peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la
chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée.
La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses
observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la
chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à
l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions
de l'article L. 242-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de
l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables.
L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des
comptes dès sa plus proche réunion.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357422
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X234L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357422.xml
---
###### Article L234-2
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le
représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes.
Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des
comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai
d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes
est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public
intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2
sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre
régionale des comptes dès sa plus proche réunion.