Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la  loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 86. Modification du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du patrimoine, du code des relations entre le public et l'administration, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales.

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033233037
NOR: PRMX1617625R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/23/30/JORFTEXT000033233037.xml
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@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148680
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024967177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/71/LEGIARTI000024967177.xml
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###### Article L314-19
Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction
susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres
ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les
agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la
Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une
communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la
Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque
fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un
préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.<br />
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article
sont portées à la connaissance du Parlement.