Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878024
Ancien identifiant: 1LX967483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878024.xml
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République française 2023-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000046813078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/30/LEGIARTI000046813078.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048691501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/15/LEGIARTI000048691501.xml
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###### Article L111-7
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Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes
par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes
par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut
contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire,
social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et
financés par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au
titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments
qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui
exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent
article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes
délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir
contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère
sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé
publique et financés par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les
usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou
suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes
morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase
du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les
organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.