LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Modification du code pénal, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code civil, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code du sport, du code de l'environnement, du code de la route, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code des communes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code des ports maritimes. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification des articles 17-1, 10, 10-1, 36, 21, 31 ; création après l'article 10-1 de l'article 10-2. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : abrogation des articles 21 et 21-1 ; modification des articles 26, 4 à 7. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : création après l'article 11-7 de l'article 11-8, après l'article 33 du titre II bis "Du conseil national des activités privées de sécurité" comprenant les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 33-8, 33-9, 33-9, 33-10, 33-11, création après l'article 23 de l'article 23-1, après l'article 30 de l'article 30-1 ; modification des articles 5, 22, 3-2, 6, 7, 25, 9-1, 28, 13, 30, 14, 14-1, 22, 23, 31, 35, 16-1, 3-2 ; rétablissement de l'article 17. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : modification des articles 7, 9. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal : modification de l'article 15-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 119. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification des articles 32, 53. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 55, 74. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 39, 63. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises : création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 82. Transposition complète par l'article 118 de la présente loi de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023707312 NOR: IOCX0903274L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/70/73/JORFTEXT000023707312.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-27
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000020795962
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/59/LEGIARTI000020795962.xml
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2011-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000023717888
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717888.xml
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###### Article 41
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1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles
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282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
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par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,
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même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
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susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le
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support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
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282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre
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chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où
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les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et
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avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être
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détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
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Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à
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la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se
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rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en
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application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens
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et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils
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peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui
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a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.<br />
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2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
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ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande
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@ -37,7 +45,9 @@ visite et de saisie.<br />
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Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
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qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
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frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
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frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention
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expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou
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indirectement des délits dont la preuve est recherchée.<br />
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Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
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coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
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@ -47,6 +57,13 @@ peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
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l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
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autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.<br />
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Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments
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révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux
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agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen
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par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces
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lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est
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portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.<br />
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Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
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est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
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d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
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@ -114,14 +131,17 @@ l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
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applicable.<br />
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Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents
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saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et
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par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus
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de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
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saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des
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délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes,
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l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier
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alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
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procès-verbal.<br />
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
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saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
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avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
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l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens
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et avoirs saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son
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représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
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en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
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établi.<br />
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Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
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ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée
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@ -129,7 +149,10 @@ avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers
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mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.<br />
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Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
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délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
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délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge
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constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou
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indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée
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de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.<br />
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Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le
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déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-08-30
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000019394400
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/39/44/LEGIARTI000019394400.xml
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023717880
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717880.xml
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###### Article 321
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@ -16,9 +16,10 @@ les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant
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des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
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autorisations sont assorties, sera puni d'une peine d'emprisonnement de un an à
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cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de
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transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et
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au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
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tentative d'infraction.<br />
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transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui
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sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au
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minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation
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n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le
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