Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

ART. 1: CREE UN CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND 321 ARTICLES NUMEROTES DE 1 A 321 REGROUPES EN 13 TITRES.
TITRE I (ART. 1 A 22): PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES.
TITRE II (ART. 23 A 46): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES.
TITRE III (ART. 47 A 63): CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE.
TITRE IV (ART. 64 A 96): OPERATIONS DE DEDOUANEMENT.
TITRE V (ART. 97 A 147): REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE.
TITRE VI (ART. 148 A 154): DEPOT DE DOUANE.
TITRE VII (ART. 155 A 162): OPERATIONS PRIVILEGIEES.
TITRE VII (ART. 163): CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES DOUANIERS.
TITRE IX (ART. 164 A 189): NAVIGATION.
TITRE X (ART. 191 ET 192): ZONES FRANCHES.
TITRE XI (ART. 197 A 304): CONTENTIEUX.
TITRE XII (ART. 305 A 313): LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE.
TITRE XIII (ART. 314 A 321): CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER.
ART. 2:ABROGE LES ART. 3 ET 4 DE L'ORDONNNACE 81296 DU 01-04-1981.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000711400
NOR: DOMX9200159R
Ancien identifiant: 1OR9921142
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/14/JORFTEXT000000711400.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619958
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949805
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###### Article 239
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les
conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de
mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.<br />
conducteurs ou déclarants.<br />
2. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par
ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi
que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises
saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la
réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de
ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur
l'instance.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619960
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X241L00AXXAA
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949802.xml
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###### Article 241
@ -15,5 +14,18 @@ propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les
créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la
fraude.<br />
1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la
fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la
réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni
consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du
présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la
confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais
éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la
conservation de la marchandise.<br />
1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la
marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en
raison de son utilisation à cette fin.<br />
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes
répétitions et actions sont non recevables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619975
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X257L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619975.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949798.xml
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###### Article 257
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été
offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en
cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de
détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en
vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction,
procédé à la vente par enchère des objets saisis.<br />
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou
consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la
partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans
courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le
juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration
des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.<br />
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie
adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec
déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence
qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.<br />
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une
ordonnance motivée.<br />
3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera
exécutée nonobstant opposition ou appel.<br />
3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des
biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification
de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par
la chambre de l'instruction.<br />
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être
disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se
prononcer sur la saisie.
4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la
confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur
propriétaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619976
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X257L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619976.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949792.xml
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###### Article 257 bis
1° En cas de saisie de marchandises :<br />
1 En cas de saisie de marchandises :<br />
- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication,
-qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication,
le commerce ou la détention est illicite ;<br />
- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues
-destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues
en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation,
ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.<br />
Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un
prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance
compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la
destruction des objets saisis ;<br />
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire
peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un
prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.<br />
2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre
partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration
qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa
présence ;<br />
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une
ordonnance motivée.<br />
3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est
exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par
procès-verbal de constat.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire
des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification
de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par
la chambre de l'instruction.