diff --git a/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iii/section_4/paragraphe_3/b_-_action_en_garantie/article_239.md b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iii/section_4/paragraphe_3/b_-_action_en_garantie/article_239.md
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+++ b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iii/section_4/paragraphe_3/b_-_action_en_garantie/article_239.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-29
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006619958
-Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X239L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619958.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026949805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949805.xml
---
###### Article 239
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les
-conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de
-mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
+conducteurs ou déclarants.
-2. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par
-ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi
-que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
+2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises
+saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la
+réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de
+ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur
+l'instance.
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index 5dcbb34..4c6778d 100644
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+++ b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iii/section_4/paragraphe_3/d_-_revendication_des_objets_saisis/article_241.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-29
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006619960
-Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X241L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619960.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026949802
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949802.xml
---
###### Article 241
@@ -15,5 +14,18 @@ propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les
créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la
fraude.
+1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la
+fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la
+réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni
+consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du
+présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la
+confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais
+éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la
+conservation de la marchandise.
+
+1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la
+marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en
+raison de son utilisation à cette fin.
+
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes
répétitions et actions sont non recevables.
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index b1b9493..4e1c09f 100644
--- a/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/a_-_vente_avant_jugement_des_marchandises_perissables_et_des_moyens_de_transport/article_257.md
+++ b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/a_-_vente_avant_jugement_des_marchandises_perissables_et_des_moyens_de_transport/article_257.md
@@ -1,30 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-29
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006619975
-Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X257L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619975.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026949798
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949798.xml
---
###### Article 257
-1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été
-offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en
-cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de
-détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en
-vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction,
-procédé à la vente par enchère des objets saisis.
+1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou
+consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la
+partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans
+courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du
+tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le
+juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration
+des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
-2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie
-adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec
-déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence
-qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une
+ordonnance motivée.
-3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera
-exécutée nonobstant opposition ou appel.
+3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des
+biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par
+déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification
+de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par
+la chambre de l'instruction.
-4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être
-disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se
-prononcer sur la saisie.
+4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la
+confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur
+propriétaire.
diff --git a/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/b_-_destruction_avant_jugement_de_certaines_categories_de_marchandises/article_257_bis.md b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/b_-_destruction_avant_jugement_de_certaines_categories_de_marchandises/article_257_bis.md
index dc50fa2..b3e841a 100644
--- a/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/b_-_destruction_avant_jugement_de_certaines_categories_de_marchandises/article_257_bis.md
+++ b/partie_legislative/titre_xi/chapitre_iv/section_2/paragraphe_4/b_-_destruction_avant_jugement_de_certaines_categories_de_marchandises/article_257_bis.md
@@ -1,35 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-29
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006619976
-Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X257L00AXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/99/LEGIARTI000006619976.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026949792
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949792.xml
---
###### Article 257 bis
-1° En cas de saisie de marchandises :
+1 En cas de saisie de marchandises :
-- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication,
+-qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication,
le commerce ou la détention est illicite ;
-- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues
+-destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues
en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation,
ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
-Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un
-prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en
-Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance
-compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la
-destruction des objets saisis ;
+Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
+ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire
+peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un
+prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en
+Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
-2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre
-partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration
-qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa
-présence ;
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une
+ordonnance motivée.
-3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est
-exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par
-procès-verbal de constat.
+3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire
+des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par
+déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification
+de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par
+la chambre de l'instruction.