Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : modification de l'article 19. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification des articles 29, 38, 36. Modification de loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification des articles 45, 6. Modification de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire : abrogation de l'article 46. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 21, 44. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : création de l'article 28. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : modification des articles III, IV, V. Modification de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : modification de l'article 10. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 14 ; abrogation de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 6. Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget de l'exercice 1920 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000581002 NOR: ECOX0100145L Ancien identifiant: 1LS0011276 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/10/JORFTEXT000000581002.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-12-29 | 2008-08-06 | LEGIARTI000006616092 | RDAXXXXXXXX4X459AAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616092.xml |
Article 459
- Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant
pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas
les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au
maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des
articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les
traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.
1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales
sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code.
-
Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
-
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
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Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
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Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.