La présente loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 intervient dans un contexte de croissance économique affermie, de dynamisme de la consommation et de l'investissement, de maîtrise de l'inflation ainsi que de baisse du chômage. Cet environnement favorable rend possible à la fois la continuité de l'assainissement budgétaire, conformément aux engagements européens de la France, et le redéploiement de la dépense des administrations publiques. Le budget 2001, qui prévoit un allègement de la fiscalité frappant les revenus, se place dans la perspective d'une réduction tendancielle des prélèvements obligatoires, pour les stabiliser à hauteur d'environ 44,7% en 2001 (cité in MIGAUD D., Rapport général "Une croissance maintenue, au service de l'emploi et de la justice sociale", Assemblée nationale, n° 2624, t. I, vol. 1). La croissance retrouvée permet de poursuivre la réduction du déficit budgétaire : le besoin de financement de l'Etat passerait à moins de 2% du PIB en 2001 (Ibid.). En conséquence, la dette des administrations publiques connaît un taux de croissance ralenti en s'établissant autour de 57,2% en 2001 (Ibid.). La maîtrise du déficit rend ainsi possible un redéploiement des dépenses en faveur d'actions prioritaires (environnement, sécurité, justice, éducation). Ces orientations budgétaires se situent dans la continuité de la politique définie à l'été 1997 et alimentent un cercle vertueux : la baisse des impôts conforte la progression du pouvoir d'achat et stimule l'activité ; la croissance des dépenses permet de répondre de manière ciblée aux attentes du public ; la réduction du déficit est mise à profit pour alléger les charges qui pèseront sur les générations futures. La première partie de la loi de finances est relative aux conditions générales de l'équilibre financier. Son titre I fixe les conditions relatives aux ressources. L'article 1er autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés au titre de l'année 2001. L'article 2 modifie à la baisse les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu pour toutes les fractions de revenus. L'article 4 favorise l'attribution ou la mise à disposition gratuite par les entreprises de matériels informatiques neufs et de logiciels à leurs salariés. L'article 6 exonère notamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les personnes physiques. L'article 11 aménage la fiscalité des entreprises pétrolières en les autorisant à déduire de leur bénéfice net d'exploitation une provision. L'article 12 modifie la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. L'article 19 institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Des mesures diverses sont prévues aux articles 24 à 27. L'article 29 à pour objet de compenser les pertes de ressources alimentant les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui résultent de la réduction de la contribution sociale généralisée. L'article 36 fixe l'échéancier de la liquidation et du paiement résultant des redevances d'exploitation des licences téléphoniques de troisième génération (UMTS), ainsi que leur affectation au sein d'un compte d'affectation spéciale destiné au provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat. Son titre II est relatif à l'équilibre des ressources et des charges (article 46). Il prévoit notamment que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change. La deuxième partie de la loi de finances a trait aux moyens des services. Le titre I détermine les dispositions applicables à l'année 2001. Il fixe les opérations à caractère définitif (articles 47 à 56) et les opérations à caractère temporaire (articles 57 à 61). Il abonde le budget général (articles 47 à 51), les budgets annexes (articles 52 et 53) et les comptes d'affectation spéciale (articles 54 à 56). Le titre II établit les dispositions permanentes de nature fiscale et indique les mesures spécifiques concernant chaque ministère : - Agriculture et pêche : articles 97 à 110 ; - - Économie, finances et industrie : articles 111 à 114 ; - - Emploi et solidarité : articles 115 à 123 ; - - Équipement, transports et logement : articles 124 à 126 ; - - Intérieur et décentralisation : article 127 ; - - Justice : article 128 ; - - Outre-mer : article 129 ; - - Services du Premier ministre : article 130. La loi de finances comprend enfin un ensemble d'états annexés retraçant l'ensemble des recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale, comptes de prêts, comptes d'avances du Trésor ainsi que leur évaluation pour 2001. Est également joint le récapitulatif des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils répartis par titre et par ministère. Il en va de même pour les autorisations de programme et les crédits de paiement. L'état E retrace l'ensemble des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001. L'état G indique les dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels et l'état H, les dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000220595 NOR: ECOX0000141L Ancien identifiant: 1LX0001231P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/05/JORFTEXT000000220595.xml
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Article 265
-
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n°
92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
- Nomenclature et tarif.
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification,
unité de perception et quotité (en francs)
. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %
ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M.
D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2,
hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe
intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les
caractéristiques du produit.
. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit),
taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant
les caractéristiques du produit.
. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70
% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base :
1° Huiles légères.
. Essences spéciales, White spirit,
-
destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
-
autre : indice 5, exemption.
. Essences spéciales, autres essences spéciales,
- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à
l'indice 11.
- autres : indice 9, exemption.
. Autres huiles légères, essences pour moteur :
. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
-
supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62.
-
supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
. Carburéacteurs, type essence :
-
sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
-
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au
supercarburant visé à l'indice 11.
2° Huiles moyennes.
. Pétrole lampant :
-
sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
-
autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
-
sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
-
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au
gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
3° Huiles lourdes.
. Gazole :
-
sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
-
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18.
-
autre : indice 23, exemption.
. Fioul :
. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5
centistockes :
-
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
-
autre : indice 27, exemption.
. Fiouls lourds :
-
d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
-
d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou
supérieure à 99 %) :
. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
-
sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
-
autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
. 2711-13, Butanes liquéfiés :
. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de
butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids
:
-
sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
-
autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
. destinés à être utilisés comme carburant :
-
sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
-
autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
. non dénommés : indice 35, exemption.
. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant :
indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état
gazeux :
. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes,
taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé
à l'indice 36.
. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
indice 41, exemption.
. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et
résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et
similaires : indice 47, exemption.
. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des
pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux :
indice 48, exemption.
. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents
tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :
-
sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
-
autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95.
-
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.
- Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse
commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits
liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à
la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.
d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Tableau C : Autres huiles minérales.
-
Définition (division abrogée).
-
Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou
combustible.
- Nomenclature.
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice
d'identification
. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
destinés à des usages autres que combustibles.
. 2707 10, Benzols, indice 1.
. 2707 20, Toluols, indice 2.
. 2707 30, Xylois, indice 3.
. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en
hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les
pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres
que carburants ou combustibles, indice 4.
. 2707 91-00, Huiles de créosote.
. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume
jusqu'à 200° C.
. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de
bitume de pétrole et similaires.
. 2901, Hydrocarbures acycliques.
. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de
l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
. 2902 20, Benzène, indice 14.
. 2902 30, Toluène, indice 15.
. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs
peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs
préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à
l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux
des positions 27 07 ou 29 02.
-
- (abrogé).
- (abrogé).
-
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.