La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600 ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de commercants et artisans âgés,la loi de finances pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000234121 NOR: ECOX0200130L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/41/JORFTEXT000000234121.xml
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Article 265
-
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n°
92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
- Nomenclature et tarif.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception
et quotité (en euros)
Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou
plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être
utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net,
taxe intérieure selon le type de produit.
2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70
% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base :
1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul
domestique visé à l'indice 20.
a) Essences spéciales.
. White spirit :
destinées à être utilisées comme combustible.
autre : indice 5, exemption.
. Autres essences spéciales :
destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à
l'indice 11.
autres : indice 9, exemption.
b) Autres huiles légères.
. Essences pour moteur :
essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.
supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les
caractéristiques antirécession de soupape :
indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
carburéacteurs, type essence :
sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant
visé à l'indice 11.
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au
supercarburant visé à l'indice 11.
2° Huiles moyennes.
a) Pétrole lampant :
sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
3° Huiles lourdes.
a) Gazole :
sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre,
39,19.
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou
supérieure à 99 %) :
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2711-13, Butanes liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable
aux produits visés à l'indice 30 bis.
autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits
visés à l'indice 30 ter.
destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2711-19, Autres gaz liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant :
sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable
aux produits visés à l'indice 30 bis.
autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à
l'indice 30 ter.
non dénommés : indice 35, exemption.
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice
36, 100 mètres cubes, 8,47.
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
:
destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe
intérieure GNV.
destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
indice 41, exemption.
Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et
résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et
similaires : indice 47, exemption.
3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des
pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents
tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :
sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre,
24,54.
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
indice 54, hectolitre, exemption.
- Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse
commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits
liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à
la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.
d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres huiles minérales.
-
Définition (division abrogée).
-
Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou
combustible.
- Nomenclature.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification
Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
destinés à des usages autres que combustibles.
2707-10, Benzols, indice 1.
2707-20, Toluols, indice 2.
2707-30, Xylois, indice 3.
2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en
hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les
pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que
carburants ou combustibles, indice 4.
2707-91-00, Huiles de créosote.
2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à
200° C.
2707-99-19, Autres huiles brutes.
Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de
bitume de pétrole et similaires.
2901, Hydrocarbures acycliques.
2902-11, Cyclohexane, indice 12.
Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de
l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2902-20, Benzène, indice 14.
2902-30, Toluène, indice 15.
2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs
peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs
préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à
l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux
des positions 27 07 ou 29 02.
-
- (abrogé).
- (abrogé).
-
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.