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République française cd2aa03828 Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE:
6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES,
6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS,
6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322073
Ancien identifiant: 1LX971545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
1971-07-09 00:00:00 +01:00

33 lines
1.5 KiB
Markdown

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615787
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X288AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615787.xml
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###### Article 288
1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises
dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur
quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de
destination.<br />
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des
interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique,
d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou
de protection de la propriété industrielle et commerciale.<br />
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines
marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.<br />
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté
européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou
admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent
être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en
charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des
engagements pris en application de ce régime.