Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033734341 NOR: ECFX1629304L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
39 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2020-01-01 | 2021-01-01 | LEGIARTI000041502317 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/23/LEGIARTI000041502317.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du
1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de
l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés
respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés
auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en
compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à
l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de
consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits
mentionnés au I.
III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise
sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels
elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et,
d'autre part, pour les gazoles.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Année |
2020 |
A compter de 2021 |
---|---|---|
Tarif (€/ hL) |
101 |
104 |
Pourcentage cible des gazoles |
8 % |
8 % |
Pourcentage cible des essences |
8,2 % |
8,6 % |
;
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en
pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources
renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les
carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de
calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et
des dispositions du VII.
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers
remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/
CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production.
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en
fonction des matières premières dont il est issu et des règles de
comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une
comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières
premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut
subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de
traçabilité plus strictes.
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières
lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions
particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue
des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les
gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre
part, les pourcentages suivants :
Année |
2020 à 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
A compter de 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage |
100 % |
87,5 % |
75 % |
62,5 % |
50 % |
37,5 % |
25 % |
12,5 % |
0 % |
;
- Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de
la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions
cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production
de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse
des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites
émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants
fossiles ;
2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important
stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières
définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au
premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont
constatées.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de
palme.
C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières
premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières
premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en
compte :
Année |
2020 |
A compter de 2021 |
---|---|---|
Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
7 % |
7 % |
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon |
0,4 % |
0,8 % |
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée |
0,9 % |
0,9 % |
;
Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées
dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est
comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne
l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour
les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée
pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle
au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
Année | 2020 | A compter de 2021 |
---|---|---|
Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % |
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux
fins de la liquidation de la taxe due par le second.
La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des
quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou
l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire
l'objet de plusieurs conventions.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient
exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée,
liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le
10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est
déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article
265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles
applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 212 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30 MODIFIE source
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 213 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30 MODIFIE source
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 - article 60 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-01 MODIFIE source
Références faites par l'article
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes ABROGE, en vigueur du 2006-02-08 au 2019-01-01
- 2006-02-06 CITATION cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-01-01 au 2019-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2010-04-26 CITATION cible Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes ABROGE, en vigueur du 2010-05-21 au 2012-01-22
- 2011-09-30 CITATION cible Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes ABROGE, en vigueur du 2011-10-20 au 2012-01-22
- 2012-01-17 CITATION cible Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2012-01-22 au 2013-04-11
- 2012-01-17 CITATION cible Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-01-22 au 2013-04-11
- 2013-03-13 CITATION cible Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2013-04-11 au 2014-03-31
- 2013-03-13 CITATION cible Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-04-11 au 2014-03-31
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2014-03-31 au 2018-07-19
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2017-04-20 au 2018-07-19
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-03-31 au 2018-07-19
- 2016-12-29 CITATION cible LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 - article 60 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-01
- 2016-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 - article 60 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-01
- 2017-04-10 CITATION cible Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie VIGUEUR
- 2017-04-10 CITATION cible Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2017-12-13 CITATION cible Décret n° 2017-1690 du 13 décembre 2017 modifiant le décret n° 2006-127 du 2 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes VIGUEUR_DIFF
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-12-28 CITATION cible Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes ABROGE, en vigueur du 2018-12-31 au 2019-06-10
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports VIGUEUR
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-10 au 2021-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 15-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 15-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 17 ENTIEREMENT_MODIF
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-10 au 2021-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2019-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 212 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30
- 2019-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - article 213 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30
- 2020-12-30 CITATION cible Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2020-12-30 CITATION cible Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01
- 2022-09-30 CITATION cible Décret n° 2022-1282 du 30 septembre 2022 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelables dans le secteur des transports - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2022-10-17 CITATION cible Décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants VIGUEUR
- 2022-10-17 CITATION cible Décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2023-06-15 CITATION cible Décret n° 2023-467 du 15 juin 2023 relatif aux compétences de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2023-12-29 CITATION cible Décret n° 2023-1420 du 29 décembre 2023 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant VIGUEUR
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-02-04
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-02-04
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article D641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-03
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article L661-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2001-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1966-12-15 au 1991-12-31