code_des_douanes/titre_xvii/chapitre_ii/article_468.md
République française f7e027f001 LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture
Modification du code de la santé publique, du code rural, du code de la consommation, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Abrogation de la loi n° 57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans l'étang de Berre. Transposition complète de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000165175
NOR: AGRX9300158L
Ancien identifiant: 1LX994114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165175.xml
1994-02-11 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-02-11 2001-01-05 LEGIARTI000006616108 RDAXXXXXXXX4X468AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616108.xml
Article 468

Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.

Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.

Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.