Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044590225 NOR: ECOE2120672R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/59/02/JORFTEXT000044590225.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044872602 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/26/LEGIARTI000044872602.xml |
Article 266 undecies
I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par
les redevables selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts,
sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1
du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre
du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code,
sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle
mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et
déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible
;
3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de
recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au
plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par
l'administration.
II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire,
au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas
échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration
prévue au I.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information
des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de
l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à
chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266
nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux
afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.
Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266
nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont
communiquées à première demande.
IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits
en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266
nonies A pour les quantités concernées.
V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.