code_des_douanes/titre_vii/chapitre_iv/article_196_bis.md
République française 4f3e241940 Loi n°63-1351 du 31 décembre 1963 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312751
Ancien identifiant: 1LX9631351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312751.xml
1970-12-31 23:17:25 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1964-01-03 2999-01-01 LEGIARTI000006615594 RDAXXXXXXXX5X196BAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615594.xml
Article 196 bis
  1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.

  1. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.