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République française 7569b66f48 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. 
Modification de la  loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13.
Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12.
Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039110186
NOR: JUSB1917648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
2020-01-01 00:00:00 +01:00

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Article 188
  1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

  1. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

  1. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.