code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_173.md
République française 9dd0675ac5 Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE:
6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES,
6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS,
6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322073
Ancien identifiant: 1LX971545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
1978-12-30 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1978-12-30 2999-01-01 LEGIARTI000006615479 RDAXXXXXXXX4X173AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615479.xml
Article 173
  1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;

c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;

d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.

  1. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :

a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

  1. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

  2. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.