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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000312751 Ancien identifiant: 1LX9631351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312751.xml
834 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 1977-06-08 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615489 | RDAXXXXXXXX4X123AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615489.xml |
Article 123
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Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
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Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.