code_des_douanes/titre_iii/chapitre_ii/article_83.md
République française 4f3e241940 Loi n°63-1351 du 31 décembre 1963 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312751
Ancien identifiant: 1LX9631351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312751.xml
1970-12-31 23:17:25 +01:00

565 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1964-01-03 2999-01-01 LEGIARTI000006615472 RDAXXXXXXXX4X083AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615472.xml
Article 83
  1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

  2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.