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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044545992 NOR: JUSX2107763L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/59/JORFTEXT000044545992.xml
926 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-12-24 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044569898 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/98/LEGIARTI000044569898.xml |
Article 67 F
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en
retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification
des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces
informations lui sont communiquées sans délai.
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.