Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000044590225 NOR: ECOE2120672R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/59/02/JORFTEXT000044590225.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2022-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044809754 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/80/97/LEGIARTI000044809754.xml |
Article 59 septdecies
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres
personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se
communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus
ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des
transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage
personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens
et services.
3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au
titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux
moyens de transport maritime.
Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.