code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_55_ter.md
République française efa3b3cf3d LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047046768
NOR: IOMD2223411L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/04/67/JORFTEXT000047046768.xml
2023-01-26 00:00:00 +01:00

778 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2023-01-26 2999-01-01 LEGIARTI000047048793 article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/87/LEGIARTI000047048793.xml
Article 55 ter

Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.