code_des_douanes/titre_viii/chapitre_ii/article_215.md
République française edd0ffaa06 Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes.
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à  l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31  décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de  couverture, au droit pour la délivrance des   permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6  janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du  7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe   spéciale sur les passagers. Abrogation des  chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
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Ancien identifiant: 1LX9671175
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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 215
  1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

  2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

  3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.