code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md
République française 58e64b199d LOI de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967)
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320878
Ancien identifiant: 1LX9671114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320878.xml
1989-07-01 00:00:00 +00:00

4.8 KiB

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Article 265 quinquies

  1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMERO
de la nomenclature
du système harmonisé

DESIGNATION DES PRODUITS

INDICE
d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

Essence normale

indice 12


  1. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
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