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République française 7a43c182f4 LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)
LA PREMIERE PARTIE CONCERNE LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER ET LE TABLEAU DE RECETTES REVISEES.
LA DEUXIEME PARTIE SUR LES MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES COMPREND LES OUVERTURES D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR L'ANNEE 1998 ET DES DISPOSITIONS PERMANENTES FISCALES MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE CODE DES DOUANES.
ART. 12: INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL EN REMPLACEMENT DU DROIT DE BAIL.
ART. 13 ET 14: DISPOSITIONS BESSON SE SUBSTITUANT A L'AMORTISSEMENT PERISSOL PERMETTANT UNE REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT LOCATIF.
ART. 15 A 18: MODIFICATION DES REFERENCES.
ART. 19: EXONERATION DE TAXE FONCIERE.
ART.20: MESURES TRANSITOIRES POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS DE MAYOTTE.
ART. 21: DEROGATIONS ACCORDEES AUX CLUBS SPORTIFS POUR LA VENTE DES BOISSONS ALCOOLISEES.
ART. 22 ET 23: CREATION D'ALLOCATIONS EXONEREES  D'IMPOT POUR LES JOURNALISTES ET ASSIMILES.
ART. 24: TRANSMISSION DE DOCUMENTS FINANCIERS PAR UN MOYEN INFORMATIQUE POUR LE PAIEMENT DES CAPITAUX MOBILIERS.
ART. 27: LES BIC SONT ELARGIS A TOUTES OPERATIONS EFFECTUEES SUR DES MARCHES REGLEMENTES A TITRE PROFESSIONNEL.
ART. 30 A 32: CREATION D'UNE REDEVANCE SANITAIRE SUR LES POISSONS,LA VIANDE ET LEURS PRODUITS DERIVES.ART. 38: MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE DITE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DANS LES DOM.
ART. 41: MISE EN OEUVRE D'UNE PROVISION DESTINEE A LA PERTE GLOBALE DE GESTION DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SAUF CONTRATS DOMMAGES.
ART. 44: LE GOUVERNEMENT EST AUTORISE A AGIR AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI).
ART. 45: INSTITUTION D'UNE DOTATION BUDGETAIRE EN FAVEUR DES REGIONS POUR COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA TAXE ADDITIONNELLE REGIONALE AUX DROITS DE MUTATIONS.
ART. 46: MODIFICATION DE LA REPARTITION DES FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
ART. 47: MODIFICATION DU CGCT CONCERNANT LES IMPUTATIONS DE DEPENSES.
ART. 46: VALIDATION DES VERSEMENTS DE L'ETAT AU TITRE DU CAPITAL-DECES VERSES AUX AYANTS DROIT DES CONTRACTUELS DU 01-11-1995 AU 05-12-1997.
ART. 49: CESSION DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
ART. 50: COUVERTURE DES PERTES PAR L'ETAT.
ART. 51: MODALITES DE PRIVATISATION DE FRANCE TELECOM.
ART. 52: TRANSMISSION DE PROPRIETE DE BARRAGES AU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN.
ART. 53: REMISE DE DETTES AUX REGIONS TOUCHEES PAR LE CYCLONE MITCH.
ART. 54: MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES.
ART. 55: SOUTIEN FINANCIER AU BRESIL.
L'ART. 8 (II ET III) DE LA LOI 981194 EST ABROGE (ART. 40 A 42).
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET 1998.

Nature: LOI
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1999-01-01 00:00:00 +01:00

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Article 285 quinquies
  1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.

Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.

La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.

  1. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.

Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

  1. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

  1. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.

  2. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.