Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : modification de l'article 19. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification des articles 29, 38, 36. Modification de loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification des articles 45, 6. Modification de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire : abrogation de l'article 46. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 21, 44. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : création de l'article 28. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : modification des articles III, IV, V. Modification de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : modification de l'article 10. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 14 ; abrogation de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 6. Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget de l'exercice 1920 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000581002 NOR: ECOX0100145L Ancien identifiant: 1LS0011276 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/10/JORFTEXT000000581002.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-12-29 | 2003-01-01 | LEGIARTI000006615181 | RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615181.xml |
Article 266 sexies
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
-
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
-
Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
-
Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
-
a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit ;
-
Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
-
a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les
besoins de sa propre utilisation ;
-
Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
-
a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
II. - La taxe ne s'applique pas :
-
Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
-
a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection
civile ou de lutte contre l'incendie ;
-
Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
-
Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
-
A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.