Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 24. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code des douanes, du code monétaire et financier,du code du patrimoine, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme et du code du travail. Modification de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 : abrogation de l'article 69.Chapitre I : Simplification des démarches des usagers par allègement, suppression et dématérialisation de formalités.Chapitre II : Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités.Entrée en vigueur du chapitre II : 01-01-2006.Chapitre III : Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration.Chapitre V : Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçues selon les modalités du code des douanes.Chapitre VI : Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000261609 NOR: ECOX0500272R Ancien identifiant: 1OR0051512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261609.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2006-01-01 | 2007-06-15 | LEGIARTI000006616102 | RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616102.xml |
Article 465
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.