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République française 45f371ffd7 LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
La présente loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 intervient dans un contexte de croissance économique affermie, de dynamisme de la consommation et de l'investissement, de maîtrise de l'inflation ainsi que de baisse du chômage. Cet environnement favorable rend possible à la fois la continuité de l'assainissement budgétaire, conformément aux engagements européens de la France, et le redéploiement de la dépense des administrations publiques.
Le budget 2001, qui prévoit un allègement de la fiscalité frappant les revenus, se place dans la perspective d'une réduction tendancielle des prélèvements obligatoires, pour les stabiliser à hauteur d'environ 44,7% en 2001 (cité in MIGAUD D., Rapport général "Une croissance maintenue, au service de l'emploi et de la justice sociale", Assemblée nationale, n° 2624, t. I, vol. 1). La croissance retrouvée permet de poursuivre la réduction du déficit budgétaire : le besoin de financement de l'Etat passerait à moins de 2% du PIB en 2001 (Ibid.). En conséquence, la dette des administrations publiques connaît un taux de croissance ralenti en s'établissant autour de 57,2% en 2001 (Ibid.). La maîtrise du déficit rend ainsi possible un redéploiement des dépenses en faveur d'actions prioritaires (environnement, sécurité, justice, éducation).
Ces orientations budgétaires se situent dans la continuité de la politique définie à l'été 1997 et alimentent un cercle vertueux : la baisse des impôts conforte la progression du pouvoir d'achat et stimule l'activité ; la croissance des dépenses permet de répondre de manière ciblée aux attentes du public ; la réduction du déficit est mise à profit pour alléger les charges qui pèseront sur les générations futures.
La première partie de la loi de finances est relative aux conditions générales de l'équilibre financier.
Son titre I fixe les conditions relatives aux ressources. L'article 1er autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés au titre de l'année 2001. L'article 2 modifie à la baisse les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu pour toutes les fractions de revenus. L'article 4 favorise l'attribution ou la mise à disposition gratuite par les entreprises de matériels informatiques neufs et de logiciels à leurs salariés. L'article 6 exonère notamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les personnes physiques. L'article 11 aménage la fiscalité des entreprises pétrolières en les autorisant à déduire de leur bénéfice net d'exploitation une provision. L'article 12 modifie la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. L'article 19 institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Des mesures diverses sont prévues aux articles 24 à 27. L'article 29 à pour objet de compenser les pertes de ressources alimentant les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui résultent de la réduction de la contribution sociale généralisée. L'article 36 fixe l'échéancier de la liquidation et du paiement résultant des redevances d'exploitation des licences téléphoniques de troisième génération (UMTS), ainsi que leur affectation au sein d'un compte d'affectation spéciale destiné au provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat.
Son titre II est relatif à l'équilibre des ressources et des charges (article 46). Il prévoit notamment que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change.
La deuxième partie de la loi de finances a trait aux moyens des services.
Le titre I détermine les dispositions applicables à l'année 2001. Il fixe les opérations à caractère définitif (articles 47 à 56) et les opérations à caractère temporaire (articles 57 à 61). Il abonde le budget général (articles 47 à 51), les budgets annexes (articles 52 et 53) et les comptes d'affectation spéciale (articles 54 à 56).
Le titre II établit les dispositions permanentes de nature fiscale et indique les mesures spécifiques concernant chaque ministère :
- Agriculture et pêche : articles 97 à 110 ;
- - Économie, finances et industrie : articles 111 à 114 ;
- - Emploi et solidarité : articles 115 à 123 ;
- - Équipement, transports et logement : articles 124 à 126 ;
- - Intérieur et décentralisation : article 127 ;
- - Justice : article 128 ;
- - Outre-mer : article 129 ;
- - Services du Premier ministre : article 130.
La loi de finances comprend enfin un ensemble d'états annexés retraçant l'ensemble des recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale, comptes de prêts, comptes d'avances du Trésor ainsi que leur évaluation pour 2001. Est également joint le récapitulatif des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils répartis par titre et par ministère. Il en va de même pour les autorisations de programme et les crédits de paiement. L'état E retrace l'ensemble des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001. L'état G indique les dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels et l'état H, les dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001. 


Nature: LOI
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NOR: ECOX0000141L
Ancien identifiant: 1LX0001231P1
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2000-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 266 quater
  1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif des douanes
Désignation des produits
Unité de perception
27 10 50
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
Hectolitre
27 10 00
Essences et supercarburants
Hectolitre
27 10 00
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C
Hectolitre
EX 3824.90
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
    -- autre, destinée à être utilisée comme carburant<br />
  </td>
  <td>Hectolitre<br /></td>
</tr>
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.

  1. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

  2. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.