Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ; de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65. Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification de l'article 47. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Abrogation de l'article 19 de la présente ordonnance par l'article 52 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027974799 NOR: EFIX1320949R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/47/JORFTEXT000027974799.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2013-09-21 | 2014-01-01 | LEGIARTI000027978389 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978389.xml |
Article 266 quater
- Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Unité de perception |
2707-50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques |
Hectolitre |
2710-00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
2710-00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C |
Hectolitre |
Ex 3824.90 |
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :
|
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe
intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265
ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau
dans du gazole identifiées à l'indice 53.
c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes,
le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le conseil régional et, à Mayotte, par le
conseil général aux conditions qu'il fixe.
-
En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
-
Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.