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République française d994d45a17 LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
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2005-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 266 quinquies
  1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

  2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

  3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A.

  1. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

  2. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.

  3. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.