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Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339254 Ancien identifiant: 1OR9581238 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339254.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1965-07-04 | 2002-01-01 | LEGIARTI000006615665 | RDAXXXXXXXX4X188AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615665.xml |
Article 188
- Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due
concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés
par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi
que pour la vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en
raison de la destination qui leur est donnée.
- Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de
tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il
reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des
ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est
inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.