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République française 10a3f6084a Ordonnance n°58-1238 du 17 décembre 1958 MODIFIANT LE CODE DES DOUANES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339254
Ancien identifiant: 1OR9581238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339254.xml
1970-12-31 23:26:33 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 188
  1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

  1. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

  1. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.