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République française dcd3902c40 Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte
Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ; de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65.
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification de l'article 47. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Abrogation de l'article 19 de la présente ordonnance par l'article 52 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027974799
NOR: EFIX1320949R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/47/JORFTEXT000027974799.xml
2013-09-21 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2013-09-21 2014-12-30 LEGIARTI000027978384 article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978384.xml
Article 268
  1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

  1. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

  2. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

  3. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.

  1. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.