Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar Faure en matière économique, sociale et fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691697 Ancien identifiant: 1LX955349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1949-01-01 | 2017-01-01 | LEGIARTI000006616071 | RDAXXXXXXXX4X447AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616071.xml |
Article 447
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Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
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Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
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Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
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Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.