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République française e48f4b2f05 Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
Application de la Constitution, notamment son article 38 et ses titres XII et XIII ; de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, notamment son article 97. 
Modification du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la défense, du code général des impôts, du code minier, du code de la recherche, du code des transports. Abrogation des textes suivants : Loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Modification du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains : modification de l'article 30-9. 
Modification de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime : modification de l'article 2. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033553233
NOR: DEVT1624716R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/55/32/JORFTEXT000033553233.xml
2016-12-10 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2016-12-10 2023-07-20 LEGIARTI000033557484 article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/74/LEGIARTI000033557484.xml
Article 44
  1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

  2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

  3. La zone terrestre s'étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

  1. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

  2. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.