Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000017853368 NOR: BCFX0765271L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/85/33/JORFTEXT000017853368.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2007-12-28 | 2008-01-01 | LEGIARTI000017923996 | article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/39/LEGIARTI000017923996.xml |
Article 266 sexies
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
-
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
-
Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
-
(alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
-
a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel
est interdit ;
c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres
que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes
(Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses
utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à
chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
-
Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
-
a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les
besoins de sa propre utilisation ;
-
Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
-
a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
- Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code
de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait
mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions
mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou
en nature qui y est prévue.
II. - La taxe ne s'applique pas :
- Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat
lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment ;
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les
bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur
production de biogaz ; (1)
-
(alinéa abrogé) ;
-
Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
-
Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
-
A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
-
Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.